Numéro 23 : classification de deux numéros du magazine «Révélations»

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Le CSA a été saisi de la diffusion d’un numéro du magazine «Révélations» le 19 décembre 2016 à 8h24 sur Numéro 23, intitulé «Spas, massage : la folie du bien-être», accompagné d’une signalétique de catégorie II («déconseillé aux moins de 10 ans»). Le plaignant indique y avoir constaté des images à caractère érotique et a fait part de son mécontentement de voir de telles scènes en pleine journée, au surplus pendant les vacances scolaires. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a également examiné la classification d’un autre numéro du magazine Révélations, intitulé «Le marché du plaisir», diffusé notamment le 3 janvier 2017 à 0 h 25 avec une signalétique de catégorie III («déconseillé aux moins de 12 ans»). L’article 2 de la recommandation du 7 juin 2005 concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes prévoit que la classification en catégorie II s’applique aux programmes «comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de 10 ans». La catégorie III correspond aux «programmes pouvant troubler les mineurs de 12 ans, notamment lorsque le programme recourt de façon répétée a la violence physique ou psychologique», et la catégorie IV aux «programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 16 ans». Après examen des séquences litigieuses, le Conseil a constaté qu’une séquence de l’émission «Spas, massage : la folie du bien-être» diffusée entre 8 h 57 et 9 h 10, présentant un institut proposant des massages dits «naturistes», comportait des images à caractère érotique susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de 16 ans, et a relevé le caractère particulièrement insistant du reportage sur celles-ci. Le CSA a considéré que l’émission dans son ensemble aurait dû être assortie d’une signalétique de catégorie III.
Concernant le numéro intitulé «Le marché du plaisir», le Conseil a considéré, au regard du thème de l’émission traitant d’érotisme et de certaines pratiques sexuelles réservées à un public averti, ainsi que du contenu de certaines séquences, que l’émission aurait dû être assortie d’une signalétique de catégorie IV. Le CSA a donc demandé aux responsables de la chaîne d’appliquer la signalétique appropriée en cas de rediffusion de ces deux émissions, en respectant les conditions de programmation prévues par la recommandation du 7 juin 2005 précitée.