Saisi, sur le fondement des dispositions de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, par la société TV Numéric, d’une demande de règlement de différend à l’encontre de la société Canal J à la suite de la résiliation par cette dernière du contrat de commercialisation conclu avec la société TV Numéric, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a décidé d’une part qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les demandes de la société TV Numéric et de la société Canal J ayant trait à la date d’interruption de la diffusion de la chaîne Canal J et d’autre part de rejeter comme non fondées les autres demandes de TV Numeric.




































